Ce classement détermine son échelon, son ancienneté conservée et son traitement indiciaire. Les règles diffèrent fortement selon que l’agent était fonctionnaire, contractuel public ou professionnel du secteur privé.
Le classement doit être prononcé par l’administration:
Le classement est normalement prononcé à la date de nomination dans le corps.
Lorsqu’une période de scolarité précède la nomination comme stagiaire ou titulaire, les règles particulières prévues par les textes sont appliquées.
Dans tous les cas, l’agent doit recevoir une décision individuelle indiquant :
- son grade ;- son échelon ;
- son ancienneté conservée ;
- la date d’effet de son classement.
Vous étiez déjà fonctionnaire de catégorie A:
Vous êtes classé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu auparavant.
Une partie de votre ancienneté d’échelon peut être conservée lorsque le gain de traitement obtenu est inférieur à celui qu’aurait procuré un avancement d’échelon dans le corps d’origine.
La conservation de l’ancienneté n’est donc pas systématique. Elle dépend de la comparaison entre l’ancienne et la nouvelle situation.
Vous étiez fonctionnaire de catégorie B:
Pour les fonctionnaires relevant des grilles communes de catégorie B, le statut des attachés prévoit des tableaux de correspondance spécifiques.
Le calcul tient compte :
- du premier, deuxième ou troisième grade de catégorie B ;- de l’échelon détenu ;
- de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
L’administration doit appliquer les tableaux particuliers de l’article 17 du statut des attachés.
Vous étiez fonctionnaire de catégorie C:
Le calcul est effectué en deux étapes :
- l’administration détermine la situation théorique que vous auriez obtenue dans un corps de catégorie B ;
- elle applique ensuite le tableau permettant le passage de cette situation théorique vers le grade d’attaché.
Une simple indication de l’échelon final ne suffit donc pas. L’agent doit pouvoir demander le détail des deux opérations.
Vous étiez contractuel public:
La reprise dépend du niveau réel des fonctions exercées.
Fonctions de niveau A
Les services sont repris :
- à hauteur de la moitié jusqu’à douze ans ;
- à hauteur des trois quarts pour la fraction dépassant douze ans.
| Services contractuels de niveau A | Ancienneté retenue |
|---|---|
| 4 ans | 2 ans |
| 8 ans | 4 ans |
| 12 ans | 6 ans |
| 16 ans | 9 ans |
| 20 ans | 12 ans |
Pour seize ans de fonctions de niveau A, six ans sont retenus pour les douze premières années et trois ans pour les quatre années suivantes, soit neuf ans au total.
Fonctions de niveau B:
Les sept premières années ne sont pas reprises.
La fraction comprise entre sept et seize ans est reprise à hauteur de six seizièmes. La durée dépassant seize ans est reprise à hauteur de neuf seizièmes.
Avec douze ans de fonctions de niveau B, seules les cinq années dépassant le seuil de sept ans sont donc prises en compte, à hauteur de six seizièmes.
Fonctions de niveau C:
Seule la durée dépassant dix ans est reprise, à hauteur de six seizièmes.
Ces règles sont nettement moins favorables pour les services reconnus de niveau B ou C. La qualification du niveau réel des fonctions constitue donc un enjeu important.
L’administration doit examiner les missions, les responsabilités, l’autonomie, le positionnement du poste et les qualifications exigées, et pas uniquement l’intitulé du contrat.
Vous avez travaillé dans le secteur privé:
Les activités exercées sous un régime autre que celui d’agent public peuvent être reprises à hauteur de la moitié de leur durée, dans la limite de sept années d’ancienneté retenue.
| Activité privée reconnue | Ancienneté retenue |
|---|---|
| 2 ans | 1 an |
| 4 ans | 2 ans |
| 8 ans | 4 ans |
| 10 ans | 5 ans |
| 12 ans | 6 ans |
| 14 ans | 7 ans |
| 20 ans | 7 ans maximum |
Toutes les expériences privées ne sont pas automatiquement retenues.
Les fonctions doivent :
- pouvoir être rapprochées de celles exercées par les attachés ;- relever des professions et domaines reconnus par les textes ;
- être justifiées par des documents suffisamment précis.
L’administration peut demander les contrats, les certificats de travail, les fiches de poste, les attestations d’employeur ou certains bulletins de salaire.
Peut-on additionner plusieurs dispositifs?
Non. Une même personne ne peut bénéficier que d’un seul des dispositifs de reprise prévus par les articles 4 à 10 du décret du 23 décembre 2006. Une même période ne peut jamais être comptée deux fois.
Lorsque le parcours relève de plusieurs règles, l’administration applique normalement celle correspondant à la dernière situation professionnelle.
L’agent peut toutefois demander l’application d’un autre dispositif s’il lui est plus favorable.
Il est donc utile de demander plusieurs simulations, notamment lorsqu’une longue carrière privée a été suivie d’une courte période de contrat public.
Quel délai pour choisir une autre règle?
L’agent dispose d’un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision de classement pour demander l’application d’un autre dispositif de reprise plus favorable.
Ce délai de six mois est un délai d’option. Il ne dispense pas l’administration d’effectuer le classement initial.
Il ne doit pas être confondu avec le délai habituel de recours contre l’arrêté, qui est en principe de deux mois après sa notification, lorsque les voies et délais de recours sont correctement indiqués.
Il ne faut donc pas attendre six mois pour signaler une erreur.
Peut-on demander une vérification après plusieurs années?
Oui. Un attaché peut toujours demander à l’administration de vérifier son classement s’il découvre :
- une période de service oubliée ;- une erreur dans le niveau attribué à ses anciennes fonctions ;
- une mauvaise application des coefficients ;
- une erreur dans le tableau catégorie B vers catégorie A ;
- une erreur d’échelon ou d’ancienneté.
Mais une demande présentée plusieurs années après la notification ne garantit pas que l’arrêté sera modifié.
Si l’arrêté a été régulièrement notifié et n’a pas été contesté dans les délais, il peut être devenu définitif. Une nouvelle demande identique ne fait pas automatiquement naître un nouveau délai de recours.
Après l’expiration du délai de six mois, l’agent ne peut normalement plus choisir un autre dispositif au seul motif qu’il serait plus avantageux.
La situation reste néanmoins à examiner lorsque l’arrêté n’a jamais été notifié, lorsque la notification ne peut pas être établie ou lorsqu’une véritable erreur matérielle ou juridique est découverte.
Même en cas de correction, les rappels de rémunération peuvent être limités par la prescription quadriennale.
Maintien de la rémunération antérieure:
Lorsqu’un fonctionnaire est classé à un traitement inférieur à celui qu’il percevait auparavant, un maintien personnel peut être appliqué dans les limites réglementaires.
Un ancien contractuel public peut également bénéficier d’un maintien partiel de sa rémunération antérieure s’il est classé à un traitement inférieur.
Il doit notamment justifier d’au moins six mois de services effectifs dans le dernier emploi occupé au cours des douze mois précédant sa nomination.
Le maintien de rémunération protège temporairement le traitement, mais n’accorde pas un échelon ou une ancienneté supplémentaire.
Les situations particulières:
Des règles spécifiques existent notamment pour :
- certains services militaires ;- le service national ;
- le service civique ;
- le volontariat international ;
- certaines activités de recherche ;
- certains parcours comprenant un doctorat ;
- les services accomplis dans une administration de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Ces situations doivent faire l’objet d’une étude individuelle.
Le conseil de FO:
Demandez à l’administration de communiquer :
- le fondement juridique retenu ;- le niveau A, B ou C attribué aux anciennes fonctions ;
- la durée totale examinée ;
- le coefficient appliqué ;
- les périodes écartées et le motif de leur rejet ;
- le détail du passage vers l’échelon d’attaché ;
- les différentes simulations possibles.
Même après plusieurs années, il peut être utile de demander une vérification. Mais pour préserver les droits à option, à recours et à rappel financier, il est indispensable d’agir dès la découverte de l’erreur.
Retrouvez ici notre fiche récapitulative.
Textes de référence :
- article 17 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, notamment ses articles 3 à 12.
